La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l’absence de mentions relatives aux diligences entreprises en vue d’un partage amiable, n’était pas susceptible d’être régularisée par la signification, postérieure à l’assignation, d’une sommation interpellative à l’un des héritiers afin qu’il prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable.
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Source:: Droit Civil Dalloz