Les dispositions de l’article L. 823-7, alinéa 1er, du code de commerce, qui prévoient notamment que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l’organe collégial chargé de l’administration, sont applicables à l’ensemble des personnes ou entités dotées d’un commissaire aux comptes.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz