Se heurte à l’autorité de la chose jugée, la demande tendant à faire constater l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de droit d’agir dès lors qu’une première demande d’irrecevabilité fondée sur la tardiveté de l’appel avait été rejetée par une ordonnance du conseiller de la mise en état non déférée à la cour d’appel.
En carrousel matière:
Non
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Source:: Droit Civil Dalloz