En application de l’article 5-1, b, du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître d’un contrat de distribution liant une société allemande et une société française, dès lors que le distributeur a été retenu à l’issue d’un processus de sélection et que le contrat comporte des dispositions particulières concernant la distribution des produits sur le territoire français.
En carrousel matière:
Non
en lire plus
Lire la suite
Source:: Droit des Affaires Dalloz