Si, par application de l’article R. 13-47 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique alors applicable, la saisine de la cour d’appel doit être effectuée par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée au greffe de la cour, la déclaration d’appel régularisée par le RPVA est également recevable.
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Source:: Droit Civil Dalloz