S’agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant les parties privatives d’un copropriétaire, seules les dispositions de l’article 9, alinéa 4 [alinéa 5], de la loi du 10 juillet 1965 trouvent à s’appliquer (à propos d’un copropriétaire ayant sollicité l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire).
En carrousel matière:
Non
en lire plus
Lire la suite
Source:: Droit Civil Dalloz