Pour la Cour de cassation, qui statue sous l’empire du droit antérieur à la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
En carrousel matière:
Non
en lire plus
Lire la suite
Source:: Droit des Affaires Dalloz