La société Euronext Paris, entreprise de marché, ne peut prononcer la radiation d’un instrument financier précédemment admis à la négociation que si, tout à la fois, cet instrument ne remplit plus les conditions d’admission fixées par les règles de marché et sa radiation n’est pas susceptible de léser de manière significative les intérêts des investisseurs ni de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz