Pour pouvoir recueillir, selon les dispositions successorales françaises, le legs fait à son profit, une fondation étrangère doit bénéficier de la personnalité morale au jour de l’ouverture de la succession selon la loi régissant son statut, sans être tenue d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique en France.
En carrousel matière:
Oui
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Source:: Droit Civil Dalloz