Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. Si bien que les hauts magistrats censurent la décision des juges d’appel qui avaient retenu la date de la déchéance du terme comme point de départ du délai de Lire la suite
Source:: Droit des Affaires Dalloz