En présence d’une clause d’indexation, le loyer en vigueur étant le résultat de l’application de cette clause qui fait référence à un indice légal et à défaut de modification des facteurs locaux de commercialité, il n’y a pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l’article L. 145-38 du code de commerce qui écarte la référence de principe à la valeur locative.
En carrousel matière:
Oui
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Source:: Droit des Affaires Dalloz