Une société exploite une installation de cogénération qui produit la chaleur et l’électricité nécessaires à son activité de fabrication de produits amylacés en utilisant du gaz naturel acheté auprès de différents fournisseurs qui, en application de l’article 266 quinquies du code des douanes, ont répercuté dans leur prix la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN).
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Source:: Droit des Affaires Dalloz