Le pouvoir du premier président d’une cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire d’une sentence arbitrale suppose que la cour d’appel soit saisie d’un appel ou d’un recours contre cette sentence. En cas de tierce opposition, c’est le juge saisi de ce recours qui peut suspendre l’exécution de la décision attaquée et non le premier président de la Cour d’appel.
En carrousel matière:
Non
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Source:: Droit Civil Dalloz