Si, aux termes de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, cette règle ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur procès potentiel.
En carrousel matière:
Oui
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Source:: Droit Civil Dalloz