Méconnaît les limites de sa saisine le magistrat instructeur qui entend, en qualité de témoin, une personne ayant porté à la connaissance des enquêteurs l’existence de faits nouveaux afin qu’elle confirme ses déclarations incriminantes, l’audition excédant de simples vérifications sommaires et celui-ci devant être supplétivement saisi au préalable.
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Source:: Droit Pénal Dalloz