Si l’officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte, il appartient à ce dernier magistrat, saisi à la suite de l’ouverture d’une information, de se prononcer sur le maintien ou la mainlevée de cette saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.
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Source:: Droit Pénal Dalloz