Il ne peut être dérogé aux dispositions impératives du second alinéa de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, les frais de poursuite taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
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Source:: Droit Civil Dalloz