La mission confiée par l’article 77-1 du code de procédure pénale à une » personne qualifiée n’emporte aucune délégation de ses fonctions par le magistrat qui l’ordonne. En conséquence, le rapport établi peut être discuté par les parties et ne lie ni le juge d’instruction ni la juridiction de jugement.
en lire plus
Lire la suite
Source:: Droit Pénal Dalloz