L’exhaussement d’un mur mitoyen ne peut s’entendre que d’un élément de construction prenant appui contre le mur, si bien qu’un bris de toiture et un chéneau autoportants ne sont pas considérés comme des exhaussements et, partant, ne font pas obstacle au droit d’exhaussement du voisin.
L’action d’un tiers visant à la mise en conformité d’une construction édifiée en violation du permis de construire n’est recevable que si l’existence d’un préjudice réel et d’une non-conformité substantielle est rapportée.
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Source:: Droit Civil Dalloz