La fermeture d’une salle de prière, relevant d’un prêt à usage facilitant uniquement la pratique religieuse, ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale des résidents dès lors que le foyer n’est pas en charge de leur assurer la possibilité d’exercer leur culte.
En carrousel matière:
Oui
Matières OASIS:
Source:: Droit Civil Dalloz