Seule une dette existante pouvant faire l’objet d’une libéralité, il en résulte que c’est au jour de l’ouverture de la succession qu’il y a lieu de se placer pour apprécier si des dettes de fermage dont est débiteur un descendant à l’égard de ses parents décédés sont ou non prescrites. Le seul fait que ces dettes n’aient pas été réglées ne permet pas de les considérer comme un avantage indirect rapportable.
En carrousel matière:
Non
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Source:: Droit Civil Dalloz