Lorsque conformément à l’article R. 661-6 3 du code de commerce, le président de la chambre saisie décide que l’affaire sera instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 908 du même code imposant à l’appelant un délai de trois moi ers pour conclure ne s’appliquent pas.
En carrousel matière:
Oui
Matières OASIS:
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Source:: Droit des Affaires Dalloz