Il résultait de l’article L. 622-13, II, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, que lorsque la prestation que doit le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant. La seule exception à cette règle consiste dans l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, ce qui exclut, en cas de refus du cocontractant, toute survivance de tels délais convenus entre les parties dans le contrat en cours dont l’exécution est exigée.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz