Le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation. De même, l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement rend irrecevable la contestation formée par le liquidateur judiciaire de la société débitrice sur le principe et le montant de la créance.
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Source:: Droit Civil Dalloz