La créance d’intérêts invoquée par l’associé d’une société mise en redressement judiciaire était relative à une créance en compte courant antérieure au jugement d’ouverture, de sorte qu’elle avait elle-même, par voie d’accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu’il s’agisse d’intérêts dont le cours n’avait pas été arrêté postérieurement au jugement d’ouverture. Son règlement se heurtait dès lors à la règle de l’interdiction des paiements des dettes antérieures au jugement d’ouverture.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz