En présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ouverte contre celui-ci incombe au liquidateur.
en lire plus
Lire la suite
Source:: Droit des Affaires Dalloz