» Le président d’un tribunal de commerce saisi, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de requêtes tendant à ce que soient ordonnées des mesures devant être exécutées dans le ressort de plusieurs tribunaux, est compétent pour ordonner les mesures demandées, à la condition que l’une d’entre elles doive être exécutée dans son ressort, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante