Il résulte de la combinaison des articles D. 3324-40, D. 3325-4 et L. 3326-1 du code du travail, d’ordre public absolu, que sont irrecevables les actions en responsabilité tant contractuelle que délictuelle des salariés qui n’ont pas pu bénéficier d’une exacte réserve spéciale de participation et ne sont plus présents dans l’entreprise lors de l’exercice au cours duquel le redressement fiscal est devenu définitif.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
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Source:: Droit des Affaires Dalloz