Si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil.
En carrousel matière:
Oui
Matières OASIS:
Vie privée
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Source:: Droit Civil Dalloz