Les distances prescrites par l’article 678 du code civil au titre des servitudes de vue ne trouvent à s’appliquer que si les fonds dominant et servant sont contigus. Si les deux tènements sont séparés par une bande de terre qui n’est rattachée à la propriété ni de l’un ni de l’autre, les servitudes légales de vue ne sont pas applicables, quelle que soit la distance entre les fonds.
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Source:: Droit Civil Dalloz