Le solde du ou des comptes du débiteur saisi au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au préjudice du saisissant par l’imputation d’un chèque du débiteur remis à l’encaissement par son bénéficiaire, dès lors qu’il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie. Le cas échéant, si la provision est inférieure au montant du chèque, son bénéficiaire a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision.
En carrousel matière:
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Source:: Droit des Affaires Dalloz