Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) peut se prévaloir de l’article L. 333-1, 2e, du code de la consommation pour s’opposer à l’effacement de sa créance, ce texte excluant de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz