Dans l’affaire jugée, un navire a fait l’objet de deux ventes successives. Le premier acheteur a tenté d’immobiliser le navire en pratiquant une saisie conservatoire. Celle-ci est validée car la créance du saisissant constitue une créance maritime au sens de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires. En effet, elle a pour cause la propriété contestée d’un navire au sens de l’article 1er- 1 (o) de cette Convention.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz