Aux termes du contrat type de sous-traitance de transport, le contrat conclu entre l’opérateur de transport et le sous-traitant mentionne, à titre indicatif, le volume de prestations qu’il est envisagé de confier à ce dernier, l’opérateur s’engageant à lui remettre un volume minimum de prestations, et indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant par l’opérateur qui n’a pu respecter ce volume minimum. Il en résulte que le contrat type, qui renvoie sur ce point à la convention des parties, ne permet pas lui-même de suppléer à l’absence de détermination par elles de cette rémunération.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz