L’action récursoire prévue par l’article L. 426-4 du code de l’environnement laissant la possibilité d’agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la durée de la prescription en la matière correspond le cas échéant à celle de droit commun.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
Source:: Droit Civil Dalloz