L’article L. 631-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, n’interdisant pas d’ordonner la cession de l’entreprise avant la fin de la période d’observation, s’il est constaté que le débiteur est dans l’impossibilité d’en assurer lui-même le redressement, le tribunal usant de cette faculté ne commet pas d’excès de pouvoir.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz