L’action en garantie, dans le cadre de la cession d’un animal domestique, est soumise, pour son exercice, à l’existence de conditions plus restrictives que le droit commun. Aussi est-il possible, compte tenu de certaines situations pratiques spécifiques, de déroger, même implicitement, au régime mis en place par les articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Cette solution a été rappelée par la première chambre civile le 1er juillet 2015.
En carrousel matière:
Non
Source:: Droit Civil Dalloz