Le conseiller de la mise en état étant, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable, les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Une cour d’appel ne peut donc se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’intérêt sans vérifier que celui-ci avait été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
En carrousel matière:
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Source:: Droit Civil Dalloz