Si, aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l’article 125, alinéa 1er, du même code autorise le juge à relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée.
En carrousel matière:
Non
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Source:: Droit Civil Dalloz