Selon la Cour de cassation, la faculté de résiliation annuelle, offerte au profit de l’assureur et de l’assuré par l’article L. 113-12 du code des assurances, n’est pas ouverte dans le cas d’un contrat d’assurance de groupe garantissant le remboursement partiel ou total du montant d’un prêt immobilier restant dû.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz