Les propos de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération sont constitutifs de diffamation, et non d’une atteinte à la vie privée, l’assignation les dénonçant devant obéir aux formalités de l’article 53 de la loi sur la presse ; en revanche, ces règles de forme ne s’appliquent pas à l’assignation visant une atteinte à la présomption d’innocence, qui reste néanmoins soumise à la prescription trimestrielle de l’article 65-1 de la loi de 1881.
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Source:: Droit Pénal Dalloz