L’étalement de l’augmentation du loyer déplafonné prévu par le dernier alinéa de l’article L. 145-34 s’opère chaque année par une majoration non modulable de 10 % du loyer de l’année précédente. Il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux, mais dans celui des parties, d’arrêter l’échéancier des loyers qui seront exigibles durant la période au cours de laquelle s’applique l’étalement de la hausse du loyer instauré par ce texte.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz