La personne physique, qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s’engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
Cautionnement Lire la suite
Source:: Droit des Affaires Dalloz