Le décès d’une personne vulnérable atteinte de troubles psychiatrique survenu à la suite des traitements qui lui ont été infligés lors d’une intervention policière n’a pas violé son droit à la vie garanti à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme mais a constitué une atteinte à la dignité humaine contraire à l’article 3 de la Convention.
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Source:: Droit Pénal Dalloz