Seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à un contrôle d’identité sur réquisitions écrites du procureur de la République en application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.
En carrousel matière:
Oui
Matières OASIS:
Source:: Droit Civil Dalloz