C’est au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte qu’il appartient de statuer sur la licitation et d’y procéder (C. civ., art. 841). Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Pour les immeubles, l’article 1377 renvoie au régime de la vente judiciaire des immeubles appartenant à des mineurs ou majeurs en tutelle des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
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Source:: Droit Civil Dalloz