Le profit subsistant se détermine en fonction de la proportion des fonds apportés par l’époux créancier. Dès lors, une cour d’appel expose sa décision à la censure en calculant une créance entre époux au regard de l’intégralité de la soulte ayant servi à l’acquisition d’un bien personnel à l’époux alors que cette soulte a été financée par des deniers provenant d’un compte alimenté par la vente d’un bien dont l’épouse n’était que propriétaire indivis.
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Source:: Droit Civil Dalloz