Ne saurait constituer une nouvelle publication sur internet, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, d’un contenu déjà diffusé, la juxtaposition de mots résultant d’un processus purement automatique et aléatoire issu d’une fonction intégrée dans un moteur de recherche, exclusive de toute volonté de son exploitant d’émettre, à nouveau, les propos critiqués.
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Source:: Droit Pénal Dalloz