Si l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l’acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital garanti, à moins que le contraire ne résulte des termes d’une clause de représentation. À défaut, l’attribution est caduque et le capital garanti fait partie du patrimoine ou de la succession de l’assuré.
En carrousel matière:
Non
Source:: Droit des Affaires Dalloz