Le droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ne peut s’appliquer à l’indemnisation de la victime par le Fonds d’indemnisation des actes de terrorisme et d’autres infractions.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
Source:: Droit Civil Dalloz